Législation

Sécurité au travail : obligations de l'employeur

Mesures de protection, équipement individuel, information des travailleurs : l'ordonnance sur la prévention des accidents, mot pour mot.

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L'essentiel de la loi

L'ordonnance sur la prévention des accidents fait peser l'obligation sur l'employeur, et elle la conçoit comme continue : il ne s'agit pas de se mettre en conformité une fois, mais de maintenir et d'améliorer la santé et la sécurité au travail dans la durée. L'ordonnance vise les accidents comme les maladies professionnelles, ce qui explique que la santé et la sécurité au travail y soient traitées ensemble. Quatre articles en dessinent l'architecture : les mesures, l'équipement individuel, l'information, et les devoirs du travailleur.

Prendre les mesures, puis en vérifier l'efficacité. L'article 3 oblige l'employeur à prendre toutes les dispositions et mesures de protection qu'exigent l'ordonnance, les autres prescriptions de sécurité au travail applicables à son entreprise, et les règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Cette dernière référence est importante, car elle renvoie à l'état de l'art, qui évolue, et non à une liste fermée. L'employeur doit ensuite veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations ne soit pas entravée, et les contrôler à intervalles appropriés. Toute modification de construction, d'équipement de travail, de procédé, ou l'introduction de matières nouvelles, oblige à réadapter les mesures aux nouvelles conditions. Et lorsque des éléments font apparaître qu'une activité porte atteinte à la santé d'un travailleur, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

L'équipement individuel n'intervient qu'en second. L'article 5 pose un ordre que l'on inverse souvent en pratique : les équipements de protection individuelle ne s'imposent que si les risques ne peuvent pas être éliminés par des mesures d'ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l'être que partiellement. La protection collective prime donc sur la protection individuelle. L'ordonnance énumère ensuite les équipements visés : casques, protège-cheveux, lunettes et écrans, protecteurs d'ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements, dispositifs contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau, et au besoin sous-vêtements spéciaux. L'employeur doit veiller à ce qu'ils soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés, et, lorsque plusieurs s'utilisent ensemble, à ce qu'ils soient compatibles entre eux sans que leur efficacité soit entravée.

Informer et instruire, à des moments précis. L'article 6 exige une information et une instruction suffisantes et appropriées sur les risques encourus et les mesures de sécurité. Elle couvre tous les travailleurs occupés dans l'entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce. Elle intervient à trois moments : à l'entrée en service, à chaque modification importante des conditions de travail, et de façon répétée si nécessaire. Les travailleurs doivent en outre être renseignés sur les tâches et fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise. Deux exigences ferment l'article : l'information et l'instruction se déroulent pendant les heures de travail, et elles ne peuvent être mises à la charge des travailleurs. L'employeur doit enfin veiller à ce que les mesures soient effectivement observées, car l'obligation ne s'arrête pas à la communication.

Le travailleur a lui aussi des devoirs. L'article 11 les énonce : suivre les directives de l'employeur et observer les règles de sécurité généralement reconnues, utiliser les équipements de protection individuelle, et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection. S'il constate un défaut compromettant la sécurité, il doit l'éliminer immédiatement ; s'il n'est pas en mesure de le faire ou n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai. Il ne doit enfin pas se mettre dans un état exposant sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger, la disposition visant expressément la consommation de boissons alcoolisées et d'autres produits enivrants.

Une revue de santé et sécurité au travail suit naturellement la structure du texte : les mesures techniques et organisationnelles sont-elles en place et contrôlées à intervalles définis ; l'équipement individuel a-t-il été retenu seulement là où le risque ne pouvait pas être éliminé autrement ; l'instruction a-t-elle bien eu lieu à l'entrée en service et lors des changements, pendant les heures de travail ; et les travailleurs d'entreprises tierces ont-ils été inclus. Chercher « sécurité au travail » ouvre sur les textes qui complètent l'ordonnance : loi sur le travail, directives de la commission de coordination (MSST), prescriptions de la SUVA et dispositions sectorielles, par exemple pour la santé et la sécurité au travail dans le BTP.

Le texte des articles

RS 832.30

Art. 3. Mesures et installations de protection

1 L’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. 1bis Lorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

2 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.

3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et

8 LTr sont réservées.

Art. 5. Equipements de protection individuelle

1 Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

2 Si plusieurs équipements de protection individuelle doivent être utilisés simultanément, l’employeur veille à ce qu’ils soient compatibles entre eux et que leur efficacité ne soit pas entravée.

Art. 6. Information et instruction des travailleurs

1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.

2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.

3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Art. 11

1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection.

2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.

3 Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d’autres produits enivrants.

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Texte reproduit sans modification, sans conseil juridique. Hébergement en Europe (RGPD).