Législation

Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

RS 822.211 · OLDT · 64 articles

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (RS 822.211) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (64 articles)

Art. 1, Services accessoires

1 Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT: a. entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes; b. services de restauration réguliers dans les trains; c. installations et transports soumi…

Art. 2, Services d’exploitation et d’administration

1 Une entreprise est subdivisée en services d’exploitation et en services d’administration. 2 Les services d’exploitation incluent les unités de service chargées: a. du transport et de la g…

Art. 3, Travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT

1 Les travailleurs sont considérés tenus à un service exclusivement personnel conformément à l’art. 2, al. 1, LDT lorsque, du fait de leurs rapports de service, ils ne sont habilités à dél…

Art. 4, Travailleurs au sens de l’art. 2, al. 3, LDT

1 Le temps de travail journalier visé à l’art. 2, al. 3, LDT est exclusivement le temps passé au service d’exploitation. 2 Les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs visé…

Art. 5, Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT

La durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT est comptée dans la durée maximale du travail comme suit: a. le temps de déplacement…

Art. 6, Extension de la durée maximale du travail

1 La durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service: a. pour se rendre à une…

Art. 7, Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures

1 Le service entre 22 heures et 6 heures (art. 4 a LDT) donne droit aux bonifications en temps suivantes: a. au moins 10 % pour le service entre 22 heures et 24 heures…

Art. 8, Jours de compensation

1 En règle générale, les jours de compensation sont attribués avec des jours de repos. 2 Un jour de compensation compte au moins 24 heures consécutives. 3 Des dérogations aux al. 1 et 2 peuvent être convenues av…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).